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Etablissements assujettis
§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.
Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.
§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37.
§ 4. Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.
§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.
§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.
NOTA : Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.