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Règles d'utilisation

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.


§ 2. Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.


Si, pour des besoins justifiés par l'exploitation, un chauffage d'appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 32 (§ 5), les conduits aérauliques de ventilation de confort doivent être munis de clapets, au droit des cloisons délimitant les zones protégées et de mise à l'abri prévues à l'article U 10 (§ 1 et § 2).


En atténuation des dispositions de l'article CH 32 (§ 5, 4e tiret), les conduits franchissant les parois des locaux à sommeil sont dispensés de clapets sauf si ces parois délimitent une des zones mentionnées à l'alinéa précédent.


En aggravation des dispositions de l'article CH 32 (§ 6), les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l'abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d'incendie dans les conditions prévues à l'article U 44 (§ 3).


§ 4. Les installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires et les locaux de réanimation et de soins intensifs doivent être réalisées conformément aux articles CH 28 à CH 40.


Le fonctionnement de ces installations de ventilation doit être indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'établissement. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 (§ 2). Cette disposition peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques, après avis de la commission de sécurité.


§ 5. Dans les salles de loisirs situées en rez-de-chaussée et dotées d'une détection incendie, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admis dans les conditions de l'article CH 55.

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