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CH 10
Rubriques concernées
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Moyens de lutte contre l'incendie
§ 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.
§ 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.
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Ce texte est un aperçu de Légifrance.
Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :
15 août 1980 *
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