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Parcours extérieurs aux bâtiments

§ 1. Le parcours extérieur aux bâtiments de canalisations de gaz médicaux reliant une centrale à un bâtiment ou des bâtiments entre eux est soit enterré, soit aérien.


§ 2. Dans l'enceinte d'un établissement, le passage des canalisations de gaz médicaux en aérien le long d'un mur est autorisé. Dans ce cas les canalisations doivent être protégées mécaniquement en sortie du sol jusqu'à une hauteur de deux mètres et dans les parcours où elles risquent d'être soumises à des chocs ou écrasements.


Aucune matière combustible ne doit être stockée à proximité immédiate des canalisations aériennes.


Dans le cas où elles transitent dans un caniveau, ce dernier doit :


- être réservé aux gaz médicaux ;


- être non rempli de sable ;


- posséder une mise à l'air libre à une extrémité au moins.

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