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CTS 12

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Mobilier et sièges

§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.


Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3.


§ 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :


- chaque siège est fixé au sol ;


- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;


- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.


Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

2 mars 1985 *

ArchiNORM ne peut être tenu responsable de la mise en application de ce texte. Il convient de se référer aux personnes compétentes en amont.

Sur le site Légifrance,

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