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L 35

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Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :


- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;


- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :


- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;


- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.


§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

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Ce texte est un aperçu de Légifrance.

Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :

22 juin 2007 *

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