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Escaliers et escaliers mécaniques

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.


§ 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.


Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.


§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :


a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;


b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;


c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.


§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.


§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

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