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L 24
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Porte des loges du public
Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.
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Ce texte est un aperçu de Légifrance.
Cet aperçu est extrait du texte de loi et s'appuie sur la mise à jour de Légifrance du :
22 juin 2007 *
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